A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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8. L’audioprothésiste doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du formulaire prescrit, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2008-11-13, a. 8; Décision 2012-09-05, a. 5.
8. L’audioprothésiste peut demander au Conseil d’administration la révision du nombre d’UFC reconnues par l’Ordre en transmettant au secrétaire une demande écrite dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 7.
Décision 2008-11-13, a. 8.